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Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
en vigueur à compter du 1er janvier 1990
De nombreux contrats, notamment lorsqu'ils comportent des transactions à long terme, donnent lieu à des problèmes exigeant une action urgente. II est souvent impossible d'obtenir dans le temps requis une décision définitive d'un arbitre ou d'un juge.
Aussi la Chambre de commerce internationale (CCI) atelle établi le présent règlement instituant une procédure de référé préarbitral afin de permettre aux parties qui en sont convenues d'avoir rapidement recours à une personne (dite « tiers statuant en référé ») habilitée à ordonner des mesures tendant à résoudre un problème urgent, y compris la préservation ou la conservation de preuves. L'ordonnance de référé pourra donc apporter une solution provisoire à un litige et poser les bases de son règlement final par transaction ou par tout autre moyen.
Le recours à la procédure de référé préarbitral n'empiète sur la compétence d'aucune juridiction arbitrale ou étatique compétente pour juger de l'affaire au fond.
1.1
Le présent règlement organise une procédure dite de « référé pré-arbitral » qui prévoit la nomination immédiate d'une personne (« le tiers statuant en référé ») investie du pouvoir d'ordonner certaines mesures avant que soit saisi le tribunal arbitral ou étatique compétent au fond de l'affaire (« la juridiction compétente »).
1.2
Le secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (« le Secrétariat ») agit en tant que secrétariat de la procédure de référé pré-arbitral.
1.3
(a) Dans le présent règlement, toute référence à une partie inclut ses employés et représentants.
(b) Toute référence au Président désigne le Président de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI ou, en son absence, un Vice-président.
2.1
Le tiers statuant en référé a pouvoir:
(a) d'ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui revêt un caractère d'urgence, afin de prévenir soit un dommage imminent soit un préjudice irréparable et ainsi de sauvegarder tout droit ou bien d'une partie ;
(b) d'ordonner à une partie d'effectuer à toute autre partie ou à un tiers tout paiement devant lui être fait ;
(c) d'ordonner à une partie de prendre toute mesure qui devrait être prise en vertu du contrat liant les parties, y compris la signature ou la délivrance de tout document ou l'intervention d'une partie en vue de faire signer ou délivrer un document ;
(d) d'ordonner toute mesure nécessaire à la conservation ou à l'établissement de preuves.
2.1.1
Ces pouvoirs peuvent être modifiés par accord conclu expressément et par écrit entre les parties.
2.2
Le tiers statuant en référé n'est pas investi du pouvoir d'ordonner des mesures allant au-delà de celles qui ont été demandées par une partie conformément à l'article 3.
2.3
Sauf stipulation contraire des parties, un tiers statuant en référé en vertu du présent règlement ne peut pas remplir la fonction d'arbitre dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties ni dans aucune autre procédure dans laquelle une question ou un problème identique ou connexe à ceux évoqués dans la procédure de référé pourrait être soulevée.
2.4
Si la juridiction compétente est saisie de l'affaire après la nomination du tiers statuant en référé, ce tiers conserve néanmoins le pouvoir d'ordonner des mesures dans les délais prévus à l'article 6.2, sauf accord contraire des parties ou décision contraire de la juridiction compétente.
2.4.1
A l'exception du cas prévu à l'article 2.4 ci-dessus, la juridiction compétente, une fois saisie de l'affaire, peut seule, en vertu des règles qui lui sont applicables, ordonner toute autre mesure provisoire ou conservatoire qu'elle estime nécessaire. La juridiction compétente, si son règlement le permet, est à cet effet réputée avoir obtenu des parties l'autorisation d'exercer les pouvoirs conférés par l'article 2.1 au tiers statuant en référé.
3.1
L'accord prévoyant le référé pré-arbitral doit être conclu par écrit.
3.2
Toute partie qui requiert la nomination d'un tiers statuant en référé doit adresser sa demande et les documents annexes au Secrétariat, en double exemplaire. Cette partie doit en même temps notifier sa requête aux autres parties par la voie d'acheminement la plus rapide dont elle dispose, y compris la télécopie.
3.2.1
Toute demande doit être accompagnée de la somme requise pour l'ouverture du dossier, conformément aux dispositions de l'article B.1 de l'appendice au présent règlement.
3.2.2
La demande doit être rédigée dans la langue, quelle qu'elle soit, dont les parties sont convenues par écrit, ou en l'absence d'une telle convention, dans la langue de l'accord prévoyant le recours au référé pré-arbitral. Si cette langue n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'allemand, la demande doit être accompagnée de sa traduction dans l'une de ces langues. Les documents annexes peuvent être soumis dans leur langue originale sans traduction, sauf lorsque cela s'avère nécessaire à la compréhension de la demande. La demande doit être écrite et contenir en particulier :
(a) les noms et adresses des parties à l'accord, avec une description sommaire de leurs relations juridiques ;
(b) copie de l'accord sur lequel se fonde cette demande ;
(c) l'exposé de la mesure ou des mesures demandées et de leurs motifs établissant que la demande s'inscrit dans le cadre de l'article 2.1 ;
(d) le cas échéant, le nom du tiers statuant en référé désigné par les parties d'un commun accord ;
(e) toute indication utile concernant le choix du tiers statuant en référé qu'il convient de nommer, y compris, le cas échéant, la qualification professionnelle ou technique, la nationalité et les connaissances linguistiques requises ;
(f) confirmation de la notification de la demande à toute autre partie, indiquant le moyen par lequel elle a été faite, et comportant une preuve de la transmission, telle que récépissé postal d'envoi recommandé, reçu d'une société de courrier privé, rapport d'émission de télécopie.
3.3
La partie requérante doit, si le Secrétariat l'exige, pouvoir indiquer la date à laquelle une copie de la demande a été reçue par tout destinataire ou la date à laquelle celui-ci doit être considéré comme l'ayant reçue.
3.4
Les autres parties doivent faire parvenir au Secrétariat une réponse écrite dans les huit jours à dater de la réception de la copie de la demande adressée conformément à l'article 3.2 ci-dessus, et en notifier en même temps copie à la partie requérante et à toute autre partie, par la voie d'acheminement la plus rapide dont elles disposent, y compris la télécopie. La réponse doit énoncer toute ordonnance requise par ces parties.
4.1
Le tiers statuant en référé peut être désigné par accord entre les parties avant ou après l'introduction de la demande visée à l'article 3, auquel cas son nom et son adresse sont immédiatement communiqués au Secrétariat. Dès réception de la réponse ou au plus tard à l'expiration du délai fixé à l'article 3.4, le Président, après avoir constaté l'existence prima facie de l'accord des parties, procède sans tarder à la nomination du tiers qu'elles ont choisi.
4.2
Lorsque le tiers statuant en référé doit être nommé en vertu de l'article 3.2.2(e), le Président, à l'expiration du délai fixé à l'article 3.4, procède sans tarder à cette nomination en tenant compte de ses compétences techniques et professionnelles, de sa nationalité, de son lieu de résidence et de ses autres relations avec les pays dans lesquels les parties sont établies ou avec lesquels elles ont des liens, ainsi que de toute suggestion émanant des parties concernant le choix du tiers statuant en référé.
4.3
Le Secrétariat notifie immédiatement aux parties que le tiers statuant en référé a été nommé et lui transmet le dossier. Par la suite, toute documentation des parties doit être directement envoyée au tiers statuant en référé, avec copie au Secrétariat. Toute documentation adressée par le tiers statuant en référé aux parties doit faire l'objet d'une copie adressée au Secrétariat.
4.4
Toute partie peut récuser un tiers statuant en référé, nommé aux termes de l'article 4.2. Dans ce cas le Président, après avoir donné à l'autre partie et au tiers statuant en référé la possibilité de formuler leurs observations, décide dans le plus bref délai si la récusation est fondée. Sa décision est laissée à sa seule appréciation et n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel de la part d'aucune des parties.
4.5
Il y a lieu à remplacement du tiers statuant en référé soit (a) lorsque celui-ci est décédé, empêché ou incapable, soit (b) s'il est décidé selon l'article 4.4 que la récusation est recevable, soit (c) si le Président constate, après avoir donné au tiers statuant en référé la possibilité de formuler ses commentaires, que celui-ci ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis. Il désigne alors un autre tiers chargé de statuer en référé, selon les dispositions de l'article 4.2 (mais sous réserve de l'article 4.4). Dans ce cas la procédure est reprise à son point de départ par le nouveau tiers.
4.6
Les motifs de toute décision de nomination, récusation ou remplacement d'un tiers statuant en référé ne sont pas divulgués.
5.1
S'il apparaît lors de la transmission du dossier au tiers statuant en référé que l'une des parties n'a pas présenté sa réponse, le tiers statuant en référé peut inviter la partie requérante à établir qu'une copie de la demande a été reçue ou doit être considérée comme ayant été reçue par cette partie, avant de poursuivre la procédure. A défaut, le tiers statuant en référé doit informer la partie intéressée de son droit de soumettre une réponse et lui fixer un délai pour le faire. Une telle mesure prise par le tiers statuant en référé n'affecte pas la validité de sa nomination.
5.2
Il appartient au tiers statuant en référé de prendre toute décision sur sa propre compétence.
5.3
Dans les limites des pouvoirs que lui confère l'article 2.1 et sous réserve de tout autre accord des parties, le tiers statuant en référé conduit la procédure de la manière qu'il considère la plus appropriée en fonction de la mission qui lui a été confiée. Il peut notamment:
prendre en considération la documentation soumise par les parties,
informer les parties de toute investigation ou enquête qu'il estime nécessaire,
procéder à ces investigations ou enquêtes, qui peuvent consister en une visite de tout lieu où le contrat est exécuté et où les parties sont établies ou de tout autre lieu, en un rapport d'expert, en l'audition de toute personne de son choix en rapport avec le litige, cela en présence ou en l'absence des parties, celles-ci ayant été dûment convoquées. Les résultats de ces investigations ou enquêtes sont communiqués aux parties pour commentaires.
5.4
En se conformant au présent règlement, les parties s'engagent à fournir au tiers statuant en référé toute facilité pour remplir sa mission et, en particulier, à lui rendre accessible tout document qu'il estime nécessaire et à lui accorder libre accès à tout endroit où doivent se dérouler investigations ou enquêtes. Les parties et le tiers statuant en référé doivent respecter la confidentialité des informations reçues.
5.5
Le tiers statuant en référé peut citer dans les plus brefs délais les parties à comparaître devant lui au jour et au lieu fixés.
5.6
Lorsque l'une des parties ne se présente pas ou ne produit aucune pièce ou aucun commentaire comme elle y a été invitée, le tiers statuant en référé, après s'être assuré que la partie concernée a reçu ou aurait dû recevoir cette communication, peut néanmoins poursuivre la procédure et rendre son ordonnance.
6.1
Les décisions prises par le tiers statuant en référé sont communiquées au Secrétariat sous forme d'ordonnance motivée.
6.2
Le tiers statuant en référé rend et envoie l'ordonnance dans un délai de 30 jours à compter du jour où le dossier lui a été transmis. Le Président peut, sur demande motivée du tiers statuant en référé ou de sa propre initiative, prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.
6.3
L'ordonnance de référé ne préjuge pas le fond du litige et ne lie pas la juridiction compétente, laquelle peut être saisie de toute question, tout différend ou tout litige sur lesquels l'ordonnance de référé s'est prononcée. L'ordonnance reste en vigueur aussi longtemps qu'il n'en a pas été décidé autrement par le tiers statuant en référé ou la juridiction compétente.
6.4
Le tiers statuant en référé peut subordonner l'exécution de son ordonnance aux conditions qu'il estime appropriées, notamment (a) à l'introduction par une partie d'une procédure devant la juridiction compétente dans un délai déterminé, (b) à la production de garanties appropriées par la partie au profit de laquelle une ordonnance a été rendue.
6.5
Le Secrétariat notifie aux parties l'ordonnance de référé à condition qu'il ait reçu le montant total de la provision pour frais qu'il a fixée. Seules les ordonnances ainsi notifiées lient les parties.
6.6
Les parties s'engagent à exécuter sans délai l'ordonnance de référé et renoncent à exercer toutes voies de recours telles que appel ou opposition à une demande d'exécuter l'ordonnance adressée à un tribunal ou à une autre autorité, pour autant que cette renonciation puisse être valable.
6.7
Sauf convention contraire des parties et sous réserve de toute injonction, tous documents, communications ou demandes autres que l'ordonnance de référé, établis pour les besoins de la procédure de référé, sont confidentiels et ne sont pas communiqués à la juridiction compétente.
6.8
Une fois l'ordonnance notifiée par le Secrétariat conformément à l'article 6.5, le tiers statuant en référé n'est pas tenu d'en expliquer ni d'en compléter la motivation. La CCI, aucun de ses employés, aucune personne agissant en qualité de Président ou de Vice-président ou en qualité de tiers statuant en référé, ne peuvent être tenus pour responsables envers quiconque de pertes ou dommages dus à des actes ou omissions en rapport avec ce règlement, étant entendu que le tiers statuant en référé peut être tenu pour responsable des conséquences d'une faute consciente et délibérée.
6.8.1
La juridiction compétente peut déterminer si une partie qui refuse d'exécuter ou n'exécute pas une ordonnance de référé est responsable envers une autre partie du dommage résultant de ce refus ou de cette inexécution.
6.8.2
Il appartient à la juridiction compétente de déterminer si une partie qui a demandé au tiers statuant en référé de rendre une ordonnance dont l'exécution a causé un dommage à une autre partie en est responsable envers celle-ci.
7.1
Les frais du référé pré-arbitral comprennent : (a) les frais administratifs tels que fixés dans l'appendice au présent règlement, (b) les honoraires et dépenses du tiers statuant en référé, déterminés conformément à l'appendice, et (c) le coût d'une éventuelle expertise. L'ordonnance de référé pré-arbitral statue sur la charge et, le cas échéant, la répartition des frais de la procédure. Toute partie ayant versé une avance ou effectué tout autre paiement qui ne lui incombait pas, selon l'ordonnance de référé, est en droit d'en recouvrer le montant auprès de la partie à qui en incombe la charge finale.
7.2
Les frais et paiements relatifs à toute procédure soumise au présent règlement figurent à l'appendice ci-après.
1
La partie demanderesse doit acquitter des frais administratifs d'un montant de 2 500 $US pour toute demande de nomination d'un tiers statuant en référé ou d'administration d'une procédure de référé pré-arbitral adressée à la CCI.
Ces frais couvrent tous les services rendus par la CCI en application du règlement, à l'exception de tout autre service dérogeant à la procédure ou élargissant son objet. Les frais administratifs ne sont pas remboursés et demeurent acquis à la CCI.
2
Le montant des honoraires et frais du tiers statuant en référé est fixé par le Secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Ce montant, qui doit être raisonnable, tient compte du temps consacré à l'affaire, de sa complexité et de toutes autres circonstances à prendre en considération.
3
Les frais de procédure comprennent également les honoraires et frais d'un éventuel expert.
Le montant requis pour l'ouverture du dossier (article 3.2.1 du règlement) est de 5 000 $US, dont 2 500 $US correspondent aux frais administratifs définis ci-dessus et 2 500 $US constituent une provision sur honoraires et frais du tiers statuant en référé et éventuellement d'un expert. Nulle demande de nomination d'un tiers statuant en référé ou d'administration d'une procédure de référé pré-arbitral de la CCI ne peut être prise en compte sans être accompagnée de cette somme.
Le plus tôt possible après l'envoi du dossier au tiers statuant en référé et après consultation, dans la mesure du possible, du tiers et des parties, le Secrétariat fixe une provision pour frais couvrant les frais estimés de la procédure de référé pré-arbitral (article 7.1 du règlement). Cette provision pour frais peut faire l'objet de réajustements ultérieurs par le Secrétariat.
La partie requérante doit verser la totalité de cette provision pour frais, à moins que le Secrétariat n'appelle à contribuer à son paiement toute autre partie qui aurait également requis une ordonnance.
L'ordonnance du tiers statuant en référé n'est valable et notifiée que lorsque la provision pour frais a été perçue (article 6.5 du règlement). Lorsque deux ou plusieurs parties ont été invitées à contribuer au règlement de la provision pour frais et n'ont pas payé leur part, seule l'ordonnance demandée par la ou les parties qui ont versé en totalité la provision ou leur part sera valable et notifiée.